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ASSIGNATION SEITA
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ASSIGNATION devant le Tribunal de Grande Instance de Montargis L'AN MIL NEUF CENT QUATRE VINGT SEIZE ET LE A LA REQUETE DE : 1/ M. Richard GOURLAIN, né le 13 janvier 1949 à Paris 18ème, de
nationalité française, demeurant 22, rue Henri-Barbusse 45120 Chalette, en
invalidité permanente. 2/ Mme Lucette GOURLAIN, née le 9 décembre 1950 à Paris 13ème, de
nationalité française, demeurant 22, rue Henri-Barbusse 45120 Chalette, sans
profession. 3/ M. Sébastien GOURLAIN, né le 3 septembre 1977 à Chatenay Malabry
(92), de nationalité française, demeurant 22, rue Henri-Barbusse 45120 Chalette,
profession serveur. 4/ M. Richard-Pierre GOURLAIN, né le 9 juin 1979 à Chatenay Malabry
(92), de nationalité française, demeurant 22, rue Henri-Barbusse 45120 Chalette,
Etudiant. 5/ Mme Charlotte DUFEUX, épouse TEXIER, née le 29 septembre 1893 à
Travecy (Aisne), de nationalité française, demeurant 22, rue Henri-Barbusse
45120 Chalette, retraitée. Ayant pour Avocat Maître Francis CABALLERO Avocat au Barreau de Paris 147, Avenue de Malakoff 75116 Paris Vestiaire : D 1225 ; Tél : 01 40.67.74.00 Elisant domicile en son cabinet, Huissier soussigné A L'HONNEUR D'INFORMER : La SA Société Nationale d'Exploitation Industrielle des Tabacs et Allumettes (SEITA), société anonyme au capital de 2 587 634 000 francs, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 331 355 263, ayant son siège social 53 Quai d'Orsay 75007 PARIS, prise en la personne de son Président Directeur Général, M. Jean-Dominique COMOLLI, demeurant audit siège. A son domicile où étant et parlant à Que dans un délai de quinze jours à compter de la date du présent acte, conformément aux articles 56,752 et 755 du Code de Procédure Civile, ils sont tenus de constituer avocat pour être représentés devant ce tribunal. Qu'à défaut, ils s'exposent à ce qu'un jugement soit rendu à leur encontre sur les seuls élément fournis par leur adversaire. OBJET DE LA DEMANDE 1. La famille GOURLAIN, et en particulier M. Richard GOURLAIN,
victime de trois cancers dus aux cigarettes Gauloises, ainsi que ses
proches, Mme Lucette GOURLAIN, sa femme, M. Sébastien GOURLAIN, son fils aîné,
Richard Pierre GOURLAIN, son fils mineur et Mme Charlotte Augustine DUFEU, la
grand-mère de sa femme, demandent à la Société Nationale d'Exploitation
Industrielle des Tabacs et Allumettes (SEITA), fabricante des cigarettes
Gauloises, réparation sur le fondement des articles 1382 et suivants du Code
Civil, en raison du défaut persistant et gravement fautif d'information des
fumeurs sur les dangers des cigarettes Gauloises (I), dont les
propriétés addictives et cancérigènes sont en relation de causalité
directe (II), avec les graves dommages corporels, matériels et moraux
subis par la famille, dont le préjudice global s'élève à la somme de 2 668 090
francs (III). Exposé des faits 2. M. Richard GOURLAIN est né le 13 janvier 1949 à Paris, et il épouse
Mlle Lucette TEXIER, le 15 janvier 1977. Ensemble, ils ont deux enfants,
Sébastien né en 1977, et Richard-Pierre né en 1979. Habitant à Chalette (45120)
dans les environs de Montargis, ils mènent une vie simple, heureuse, et presque
prospère, avec leur accession à la propriété en 1986. M. GOURLAIN est alors
boucher et sa femme secrétaire. Malheureusement, M. GOURLAIN fume des cigarettes Gauloises brunes
depuis son enfance, à raison de deux paquets par jour. Il imite en cela son
beau-père, M. TEXIER, père de Mme GOURLAIN, également gros consommateur de
cigarettes Gauloises, et mort à 56 ans en 1980 d'un cancer du poumon. M.
GOURLAIN, pour sa part, est victime en 1988 d'un premier cancer du poumon
justifiant une opération de lobectomie et un traitement de chimiothérapie. Licencié par son employeur, il est alors au chômage pendant sept mois avant
de participer à la création d'une entreprise de transport funéraire en mai 1989.
Malheureusement, celle-ci devra déposer son bilan en février 1990, car la
maladie de M. GOURLAIN aboutit, en septembre 1990, à un deuxième arrêt de
travail qui s'avèrera définitif. Il est alors admis au bénéfice de l'assurance
invalidité à compter du 16 mars 1991. Après plusieurs tentatives d'interruption, et malgré ses efforts pour
abandonner le tabac, M. GOURLAIN, est resté très fortement dépendant des
cigarettes Gauloises. Il continue malgré tout de fumer, et est victime en
1995 de deux nouveaux cancers : un cancer du poumon gauche le 13 janvier
1995, et d'un cancer de la langue, opéré le 21 avril 1995. Cette dernière
opération conduit les chirurgiens à procéder à une ablation partielle de sa
langue. Il éprouve désormais des difficultés à s'alimenter, et bave en
permanence, faute de disposer d'un barage salivaire. Il s'étrangle souvent
malgré les précautions alimentaires de Mme GOURLAIN. Depuis ces opérations, l'état de M. GOURLAIN n'a cessé de se dégrader.
Aujourd'hui, il ne pèse plus que 45 kilos, son corps n'est plus, selon sa propre
épouse, que "des os, rien que des os". A cause de ses cancers, son
espérance de vie est désormais très limitée. La vie de la famille GOURLAIN est
devenue un enfer, tant pour ses enfants, qui assistent à la déchéance physique
de leur père, que pour son épouse privée des agréments élémentaires du mariage,
puisqu'elle ne peut même plus embrasser son mari. Le pire est que, malgré ses opérations successives et ses divers traitements
chimiothérapiques, M. GOURLAIN est littéralement "accroché" à la Gauloises.
Sa fidélité à la marque fabriquée et distribuée par la SEITA sera totale. Une
fidélité d'ailleurs souhaitée par le fabricant lui-même qui s'est efforcée
pendant 25 ans de l'entretenir par de nombreuses campagnes de publicité
en faveur de sa marque. Tout en se gardant bien de prévenir les consommateurs
des dangers des cigarettes Gauloises, produit pourtant addictif et
cancérigène, très dangereux pour la santé. C'est pourquoi, la famille GOURLAIN demande au tribunal de lui accorder
réparation de l'ensemble des préjudices qu'elle subit depuis plus de dix ans du
fait des cancers dûs à la Gauloises de M. GOURLAIN, dont la
responsabilité doit être imputée à la SEITA, société fabricante des cigarettes
en cause. I. Sur les responsabilités de la SEITA, société fabricante
des cigarettes GAULOISES. 3. La SEITA est une société anonyme, privatisée en 1994, qui a succédé
en 1980 au SEITA (Service d'Exploitation Industrielle des Tabacs), établissement
public industriel et commercial, titulaire du monopole de fabrication et de
distribution des cigarettes en France. Elle occupe encore la première place sur
le marché français du tabac, et sa marque, la Gauloises brune est de loin
sa marque la plus vendue avec 18% de parts de marché. A ce titre, elle est
responsable des dommages causés aux consommateurs de ses produits, tant sur le
fondement de l'article 1382 du Code Civil pour son défaut d'information
sur les graves dangers des cigarettes Gauloises (§1) que sur celui de
l'article 1384 du Code Civil en tant que gardienne d'un produit dangereux en
raison de son caractère structurellement addictif et cancérigène (§2). § 1. Sur la responsabilité de la SEITA pour son défaut d'information sur
les dangers des cigarettes GAULOISES. Les fautes de la SEITA, prise en tant que société fabricante des cigarettes
Gauloises Brunes sans filtre fumées par M. GOURLAIN, dérivent toutes
d'un défaut d'information caractérisé des consommateurs sur les dangers de son
produit. Ces fautes se sont perpétuées sur de nombreuses années, tant
pendant la période où la loi n'avait prescrit aucun avertissement sanitaire à
destination des consommateurs (A), que pendant la période postérieure aux lois
de 1976 (loi Veil) et de 1991 (loi Evin), qui ont imposé un avertissement
sanitaire minimal, dont la SEITA s'est efforcée de réduire sournoisement la
portée (B). A. Sur l'absence totale d'information sur les dangers des cigarettes
GAULOISES de 1962 à 1976. 4. Le tabac n'a jamais été véritablement considéré comme un produit
inoffensif, puisque dès 1629, l'ordonnance de Richelieu soumettant les
importations de tabac à un droit de douane, précisait que : "les sujets... à
cause du bon marché en prennent à toute heure, dont ils recoivent grand
préjudice et altération de leur santé". Mais la mise en évidence des
liens existant entre tabac et cancer date du début des années 50 (DOLL et
HILL, Smoking and carcinoma of the lung, British Medical Journal, 2, 739
(1950) ; Lung cancer and other causes of death in relation to smoking,
British Medical Journal, 1, 1399 (1956). Cette relation est apparue encore plus éclatante avec la publication en
1962 du rapport du Royal College of Physicians de Londres (Smoking
or health, Report of the Royal College of Physicians, London, Pitman Medical,
1962), et surtout celle en 1964 du rapport du Surgeon General des
Etats-Unis (US Surgeon General's Advisory Committee on smoking and health,
Report on smoking and health, Washington D.C., 1964), qui ont confirmé le
caractère cancérigène des cigarettes. Il ressort en effet de ces rapports
qu'il existe une corrélation indiscutable entre le tabac et certaines
maladies mortelles (cancers, bronchites chroniques, maladies
cardio-vasculaires...). Compte tenu du retentissement mondial de ces rapports, en particulier en
France, où la nouvelle a été abondamment relayée par les médias et la communauté
médicale, il appartenait dès cette époque au SEITA, en tant que titulaire
d'un monopole d'exploitation et de distribution de tabac, d'informer les
consommateurs des graves dangers qu'ils couraient en consommant ses produits,
et notamment le plus populaire et le plus dangereux d'entre eux, la Gauloises
brune sans filtre. Or, de 1962 à 1976, la SEITA n'a pas fourni la moindre information ou mise en
garde sur les paquets de cigarettes Gauloises. Pire, elle s'est livrée à
une désinformation permanente, en lançant des campagnes de publicité
destinées à valoriser son produit et à lui donner une image positive, voire
sportive. A noter que la marque Gauloises, créée en 1910, représentait selon ses
propres promoteurs "la cigarette française par excellence" (Ces pubs qui
ont fait un tabac, Ghozland, 1989, p. 28). Elle se caractérisait notamment par
une image de virilité des fumeurs illustrée par l'adoption du casque gaulois du
dessinateur Jacno comme emblème en 1936. Dans les années 50, la marque
Gauloises s'est diversifiée en sous-marques, comme les Gauloises Disque
Bleu ou Gauloises Caporal, "sans oublier les fameuses troupes,
distribuées gracieusement à des générations d'appelés sous les drapeaux...
qu'ils fussent fumeurs ou non. Un prosélytisme d'une grande efficacité !"
(Ces pubs qui ont fait un tabac, précité, p. 29). C'est également à cette époque que la cigarette Gauloises et ses
variétés ont commencé à bénéficier d'un soutien publicitaire marqué. Ainsi par
exemple, le SEITA a fait appel, dans les années 60 à une campagne d'affiches
signées Villemot, Fix-Masseau et Henri Favre, sur le thème : "Disque bleu,
c'est fameux". Cette stratégie de communication s'accélère dans les années 70. La SEITA,
service public industriel et commercial, qui devrait donner l'exemple d'une
communication responsable, se lance dans une concurrence publicitaire effrénée
avec les fabricants étrangers, et notamment américains. Elle va par exemple
lancer le Raid Gauloises, destiné à concurrencer le Camel Trophy
de la firme Reynolds Tobacco. A signaler que les cigarettiers américains
distribuent, à cette époque, des cigarettes ne comportant pas le moindre
avertissement sanitaire à l'intention des consommateurs français, alors que dans
le même temps, la loi fédérale leur impose une information minimale des
consommateurs américains (Federal cigarettes labelling and advertising, Act
de 1965 modifié par le Public health cigarette smoking Act de 1971,
R.I.L.S., 1971, 22, p. 1017). Il convient enfin de souligner, qu'aux Etats-Unis, les lois fédérales
relatives à l'avertissement sanitaires obligatoires visent, dans les années 70,
à briser la résistance des fabricants de tabacs qui continuent à prétendre
qu'ils distribuent un produit inoffensif, alors que l'ensemble des rapports
médicaux officiels établissent les liens évidents entre la consommation répétée
de cigarettes et le cancer, maladie à l'époque incurable. C'est précisément pour
rémédier à l'irresponsabilité flagrante de la SEITA en matière d'information des
fumeurs, que des dispositions similaires ont été adoptées en France à partir de
1976. B. Sur les carences délibérées de la SEITA dans l'information des fumeurs sur
les dangers des GAULOISES à partir de 1976. 5. A partir de 1976, le législateur français est intervenu pour
combler les carences des fabricants de tabac, et en particulier celles de la
SEITA, en imposant dans la loi Veil de 1976 une mise en garde obligatoire
des fumeurs, et dans la loi Evin de 1991, un avertissement sanitaire.
Face à ces contraintes réglementaires, le SEITA, devenu la SEITA en 1984, a
témoigné d'une volonté délibérée de réduire la portée du message sanitaire et
de même de le ridiculiser auprès des fumeurs. Cette volonté s'est manifestée
tant à l'égard de la mise en garde de la loi Veil (a), que de
l'avertissement sanitaire de la loi Evin (b). a. Sur la volonté de réduire la portée de la mise en garde "Abus dangereux"
de 1976 à 1991. 6. La mise en garde obligatoire sur les paquets de cigarettes à
l'intention des fumeurs résulte de l'article 9 de la loi de 1976, qui disposait
: "Chaque unité de conditionnement de tabac ou du produit du tabac, devra
comporter, en caractères parfaitement apparents, la mention "Abus
dangereux". Aucun texte d'application n'ayant été pris, la SEITA a interprété de manière
très spéciale l'exigence relative aux "caractères parfaitement apparents".
Elle a ainsi choisi de reproduire la mention - "Abus dangereux"
- sur le côté du paquet de Gauloises, en caractère de moins d'un
millimètre de haut, extrêmement fins, et le plus souvent très peu contrastés. Au
surplus, la mise en garde était "assortie" de la mention "Selon la loi n°
76-616", ce qui constituait une dénaturation par adjonction des
termes de la loi, laissant entendre que l'abus n'est dangereux que pour le
législateur. La loi de 1976, qui imposait des caractères "parfaitement apparents" à
l'intention des fumeurs, a donc été trahie dans sa lettre comme dans son esprit
par les présentations des cigarettes Gauloises, où l'avertissement était
à la limite de la lisibilité. Parallèlement, la SEITA accentue ses efforts pour donner à son produit une
image positive pour la jeunesse. Ainsi, "en 1979, la campagne "Reflets"
réponds à son souci de replacer dans un espace jeune, un produit dont la
clientèle est quelque peu vieillissante. "Reflets", ce sont des images du paquet
de Gauloises projetées sur des objets familiers de l'univers des
adolescents :une guitare, un juke-box ou un pot d'échappement de moto" (Ces
pubs qui font un tabac, op. cit., p. 30). Mieux encore, la marque Gauloises continue de se diversifier avec les
campagnes développées pour le lancement de Gauloises légères en 1982, de
Gauloises extra légères en 1984, et surtout en faveur de Gauloises
blondes en 1986. Cette campagne s'attaque à un nouveau marché, les femmes :
"En 1985-86, la campagne "Couples" prend ses distances avec l'événement et
cherche à conforter la marque dans le blond, en l'inscrivant dans un univers
plus sophistiqué, plus féminin" (Ces pubs qui ont fait un tabac, op. cit.,
p. 31). Ainsi, après avoir cherché à séduire les jeunes, la SEITA s'efforce de
conquérir les femmes, sans se préoccuper pour ces deux groupes à risques
de considérations sanitaires. Face à cette carence prolongée dans l'information
des fumeurs et des fumeuses, le législateur va se décider à intervenir à nouveau
en 1991 dans la loi Evin. Mais il va se révéler incapable de faire cesser les
pratiques douteuses des cigarettiers, et en particulier celles de la SEITA, qui
va donner à nouveau le mauvais exemple dans l'application des textes relatifs à
l'avertissement sanitaire.
7. Il convient de rappeler que la loi Evin du 10 janvier 1991, prévoit
dans son article 9 (art. 355-27 CSP) que chaque unité de conditionnement du
tabac doit porter la mention "Nuit gravement à la santé", et qu'en outre,
chaque paquet de cigarettes doit porter un message de caractère sanitaire
dans les conditions fixées par un arrêté du Ministre de la Santé. Un arrêté du 26 avril 1991 (JO, 5 mai 1991, p. 6047) dispose précisément que
les avertissements sanitaires doivent se répartir selon cinq modèles (Fumer
provoque le cancer ; Fumer provoque des maladies cardio-vasculaires ; Femmes
enceintes : Fumer nuit à la santé de votre enfant ; Fumer nuit à votre entourage
; Pour être en bonne santé, ne fumez pas). L'arrêté dispose également dans
son article 9 que, sur les paquets de cigarettes, ces avertissements doivent
couvrir au moins 4 % de la plus grande surface de l'unité de conditionnement,
et qu'ils doivent être clairs et lisibles, imprimés en caractères gras
sur fond contrastant, et qu'ils ne doivent pas être placés à un endroit
où ils risquent d'être abîmés lorsque le paquet est ouvert. La volonté du législateur est claire : assurer au message sanitaire, la
plus grande visibilité et lisibilité en le détachant clairement du reste de
l'emballage du paquet de cigarettes. Il convient d'ailleurs de préciser que sur ce point, la loi française rejoint
le droit communautaire. En effet, la directive CEE n° 89/622 du 13
novembre 1989 concernant le rapprochement des dispositions législatives
réglementaires et administratives des Etats membres en matière d'étiquetage des
produits du tabac (JO CE, 8 décembre 1989, L. 359, p. 1) prévoit l'inscription
sur les unités de conditionnement de tous les produits du tabac, d'un
avertissement sanitaire relatif aux risques d'utilisation de ces produits.
Et son article 4 précise les prescriptions minimales pour rendre le message
sanitaire clairement visible aux yeux des consommateurs. Or les prescriptions de la directive sont identiques à celles de l'article
9 de l'arrêté du 26 avril 1991. C'est ainsi que son Préambule considère
comme prioritaire la lutte contre le tabagisme, et en particulier, "l'inscription
sur les unités de conditionnement de tous les produits du tabac, d'un
avertissement relatif aux risques que l'utilisation de ces produits présente
pour la santé". Et le Préambule ajoute que cette directive comporte des
prescriptions qui seront revues sur la base de l'expérience acquise, "l'objectif
étant de parvenir à une protection accrue des personnes". Par ailleurs, l'article 4 de la directive CEE prévoit que les avertissements
requis sur les deux grandes surfaces de chaque paquet de cigarettes : "a. doivent être clairs et lisibles, b. doivent être imprimés en caractère gras, c. doivent être imprimés sur fond contrastant, d. ne doivent pas figurer à un endroit où ils risquent d'être abîmés lorsque le paquet est ouvert, e. ne doivent pas être placés sur la feuille transparente ou sur toute
autre papier d'emballage extérieur au conditionnement". Il apparaît donc clair qu'en droit communautaire, comme en droit français,
les prescriptions de la directive visent à assurer au message sanitaire la plus
grande visibilité et lisibilité possible. Il convient d'ailleurs d'observer
que ce sont des prescriptions minimales au sein de la Communauté. Rien
n'empêche les fabricants de rajouter des avertissements de leur propre chef, de
façon à prévenir les consommateurs des graves dangers courus par les fumeurs.
Malheureusement, la SEITA s'est orientée dans une direction exactement opposée,
en s'efforçant d'une part, de ridiculiser le message sanitaire, et
d'autre part, d'en réduire la visibilité et la lisibilité par les
consommateurs. 8. Ainsi, les paquets de cigarettes Gauloises fabriquées par la
SEITA comportent, en plus du message sanitaire imposé par les textes, la
mention "Selon la loi n° 91-32", qui précède aussi bien
l'avertissement sanitaire général que les avertissements sanitaires spécifiques.
Cette mention constitue une dénaturation par adjonction des
avertissements visés à l'article L. 355-27 du Code de la Santé Publique et à
l'article 9 de l'arrêté du 21 avril 1991. En effet, si l'on ne fait figurer sur les paquets de cigarettes, aucune
adjonction aux termes prévus par la loi ou l'arrêté, les messages sanitaires
destinés à l'intention des consommateurs, sont d'une clarté parfaite. Dire par
exemple que fumer : "Nuit gravement à la santé", ou préciser : "Fumer
provoque le cancer", sont des phrases qui se suffisent parfaitement à
elles-mêmes, et ne soulèvent aucune difficulté d'interprétation. Dire en revanche "Selon la loi n° 91-32, Nuit gravement à la santé" ou
"Selon la loi n° 91-32, Fumer provoque le cancer", pose la question de
savoir quel est le véritable objet de cette adjonction voulue par la S.E.I.T.A.. L'interprétation dominante de l'OMS et des tribunaux répressifs français (CA
Paris, 1er février 1996, CNCT c Reynolds, Inédit), est que cette adjonction tend
à ridiculiser le message sanitaire. La référence au "n° 91-32" de
la loi, vise à faire passer dans l'esprit du consommateur non averti qu'il
s'agit d'une mesure technocratique, sans véritable fondement sanitaire
puisqu'aucune référence n'est même faite à la lutte contre le tabagisme. Quant à l'utilisation de l'adverbe "Selon", elle vise à faire douter
de la vérité du message sanitaire. Ainsi, le tabac ne serait pas dangereux en
soi, mais ne le serait que pour le législateur. En français courant, on dit "Selon
une rumeur", "Selon certaines sources", ou "C'est selon", ce
qui signifie clairement que l'adverbe a une connotation dubitative, et que l'on
entend pas attacher une autorité indiscutable aux affirmations qui le suivent.
La jurisprudence a donc eu raison d'affirmer que l'adjonction du terme "Selon" à
l'avertissement prévu par la loi, dénature, ridiculise et affaiblit la portée du
message sanitaire. 9. La S.E.I.T.A. a également délibérément violé les dispositions de
l'arrêté du 26 avril 1991, en concevant la présentation des paquets de
cigarettes des marques Gauloises, de façon à rendre le message sanitaire
moins visible, moins lisible, et en définitive moins apparent pour
les consommateurs de tabac. Utilisant toutes les ressources de packaging, de façon à intégrer le
message sanitaire dans le design général du paquet, au lieu de l'en
détacher, les concepteurs des emballages en cause ont, dans un esprit évident de
fraude à la loi, cherché à amoindrir la portée des dispositions de l'article 9.4
b de l'arrêté du 26 avril 1996, qui dispose : "Les avertissements requis sur les deux grandes faces de chaque paquet de cigarettes : a. doivent être clairs et lisibles ; b. doivent être imprimés en caractère gras sur fond contrastant". De telles exigences, qui précisent le corps (ou la graisse) des caractères et
le fond sur lequel doivent être imprimés les messages sanitaires, ont évidemment
pour objet de lutter contre les pratiques des cigarettiers visant à minimiser au
tant que possible la portée du message sanitaire. Tel est le cas en particulier des pratiques de la S.E.I.T.A. qui a tout fait
pour que l'avertissement sanitaire s'intègre dans le dessin et les coloris ses
marques, sans contraste particulier. La dimension esthétique de l'emballage,
visant à séduire les jeunes consommateurs ou les femmes, a primé manifestement
sur la visibilité et la lisibilité du message. La volonté de dissimulation
du message a même atteint sur certains paquets à l'intention des jeunes (Gauloises
Blondes), un point extrême par rapport aux autres fabricants. Il convient d'ailleurs de souligner que, malgré les interventions répétées du
législateur français en matière de mise en garde et de message sanitaire, les
paquets de cigarettes Gauloises fabriquées et vendues par la SEITA ne
remplissent toujours pas les conditions de visibilité et lisibilité minimales
imposées par l'article 9 de l'arrêté du 26 janvier 1991. Le tribunal pourra ainsi constater la persistance de la volonté de la
SEITA, non seulement de ne jamais concevoir aucun avertissement sanitaire
de son propre chef, alors que les dangers de son produit, suivant un usage
normal, prévisible pour le fabricant, pour la santé des consommateurs, sont
avérés depuis plus de trente ans, mais en outre, de minimiser la portée des
mises en garde et des messages sanitaires imposés par les textes, tout en se
livrant à une débauche de campagnes publicitaires visant à valoriser les
Gauloises, tant auprès des jeunes que des femmes et de l'ensemble du
public. § 2. Sur la responsabilité de la SEITA, fabricante et gardienne d'un
produit structurellement dangereux (addictif et cancérigène), les cigarettes
GAULOISES. 10. La responsabilité de la SEITA peut également être retenue par le
tribunal sur le fondement de l'article 1384 du Code Civil en tant que
gardienne des cigarettes Gauloises, produit structurellement
dangereux, addictif et cancérigène. En effet, dans la
responsabilité fondée sur la garde de la chose, le fabricant d'un produit est
responsable de plein droit des dommages causés aux tiers, provenant de la
structure de ce produit. Il convient en effet de rappeler que la distinction entre garde de la
structure et garde du comportement, conduit la jurisprudence à
affirmer que "le fabricant d'un objet pourvu d'un dynamisme propre, capable
de se manifester dangereusement, conserve la garde de la chose malgré les ventes
successives dont elle a été l'objet" (Civ. 1ère, 12 novembre 1975, JCP 1976,
II, 18479, note VINEY). Mais cette distinction n'est nullement limitée aux
seules explosions d'origine mystérieuse. Comme l'a relevé la doctrine
(CABALLERO, Essai sur la notion juridique de nuisance, LGDJ 1981, p. 328) : "Il faut abandonner l'idée que la structure de la chose doit être "vicieuse" pour être à l'origine du dommage. Ou plutôt, il faut s'entendre sur la signification à donner au mot vice. Car, dans la technologie moderne, les vices sont produits en série. Ils sont structurellement incorporés à l'objet. Il apparaît, en effet, qu'en dehors de tout défaut de fabrication, une
majorité des choses mobilières et immobilières qui composent notre environnement
causent en raison de leur structure technique des dommages considérables".
L'observation vise les nuisances provoquées par les objets structurellement
bruyants ou polluants, mais elle est parfaitement transposable aux objets
structurellement dangereux du monde moderne. Appliqué à la cigarette
Gauloises, le raisonnement conduit à retenir la responsabilité de la SEITA,
fabricante d'un produit dont la structure est dangereuse en raison de son
caractère cancérigène (A) et addictif (B). A. Sur le caractère cancérigène des cigarettes Gauloises fabriquées
par la SEITA. 11. Le caractère cancérigène du tabac, longtemps contesté par les
fabricants, ne fait aujourd'hui plus de doute. On a vu précédemment que les
premières études mettant ce caractère en évidence, datent des années 50 (DOLL et
HILL, précité, supra n° 4), et qu'elles ont été corroborées par
des rapports officiels tant en Angleterre (1962), qu'aux Etats-Unis
(1964). Depuis cette date, des milliers d'études ont conclu dans le même sens en
précisant en particulier la relation entre le tabagisme et les cancers des voies
respiratoires. Cette relation est établie aussi bien en ce qui concerne le
cancer du poumon, que celui des voies aéro-digestives. La relation entre le tabac et le cancer du poumon n'est plus à
démontrer. Comme le souligne le Comité National Contre les Maladies
Respiratoires, dans un ouvrage récent (Tabacologie, Masson, 2ème Ed, 1995, p.
104) : "Le tabagisme actif est un facteur indéniable et maintenant reconnu
par tous de survenue de cancers bronchopulmonaires". Le risque de cancer
bronchopulmonaire est de 10 à 15 fois plus élevé chez les fumeurs que chez les
non-fumeurs. Et il est également plus élevé chez les fumeurs de cigarettes, que
chez les fumeurs de pipes ou de cigares. Selon une étude fréquemment citée (HILL, Projection des conséquences du
tabagisme en France dans les quarantes prochaines années, Sem. hop. Paris,
27 juin 1991), le nombre de décès dus au tabac par cancer bronchique en 1985 a
été de 15 000 personnes sur un total de 19 500 décès dus à cette cause. En
clair, la cigarette est à l'origine de 80 % des décès dus aux cancers du poumon
en France. Cette réalité statistique est connue depuis fort longtemps des autorités
sanitaires françaises. Ainsi, le Bulletin National d'Hygiène, publié par le
Ministère de la Santé, a-t-il consacré plusieurs études entre 1960 et 1964 à
la mortalité par cancer en France (La mortalité par cancer en France en
1959, Bull. INH, 1960, T. XV, p. 1043 ; La mortalité par cancer en France en
1962, Bull. INH, 1964, T. XIX, p. 21 ; Le cancer broncho-pulmonaire : évolution
des résultats thérapeutiques, Bull. INH, 1963, T. XVIII, p. 549). Toutes
constatent que la prédominance des tumeurs broncho-pulmonaires chez les hommes
en raison de leur consommation de tabac. Et les recommandations de la dernière
étude publiée en 1964 sont sans équivoques : "Concentrer nos efforts sur la
prophylaxie : la lutte contre l'abus du tabac doit nous fournir les meilleures
armes contre ce fléau du 20ème siècle qu'est devenu le cancer du poumon"
(op. cit., p. 561). En clair, la relation entre le tabac et le cancer du poumon est établie dès
le début des années 60. Il est impensable qu'une société de l'importance de la
SEITA ait pû ignorer une telle donnée statistique. La relation entre le tabac et les cancers des Voies Aéro-Digestives
Supérieures (VADS) est également établie. Comme le souligne l'ouvrage
précité (Tabacologie, Masson, 2ème Ed. 95, p. 122) : "Le rôle du tabac dans
la survenue de la grande majorité des cancers des VADS est maintenant bien connu
et démontré". La voie digestive comprend en particulier la cavité buccale,
le plancher de la bouche, la langue, la face interne des joues et les
gencives. De nombreuses enquêtes, en France (Schwartz et Flamant), en Angleterre (Doll),
aux USA (Rothman et Keller), permettent d'affirmer la liaison cancer-tabac et de
quantifier cette liaison dans le cas des lèvres, de la cavité buccale, de l'oro
ou hypopharynx et du larynx. Ces études ont démontré que "le risque relatif
de cancer de la cavité buccale, du pharynx ou du larynx augmente avec
l'élévation de la quantité quotidienne et de la durée de la consommation de
tabac". Si le risque relatif est de 1 pour le non fumeur, il est de 7,3 pour
une consommation quotidienne de 11 à 20 cigarettes, pendant plus de 10 ans, et
de 16,5 pour 30 cigarettes pendant plus de 10 ans. C'est pour cette raison que l'association des Mutilés de la Voix est
aujourd'hui composée en majorité d'anciens fumeurs. Elle est présidée par M.
Michel LAGILLE, fumeur depuis l'âge de 12-13 ans, avec une consommation
quotidienne de cigarettes jusqu'en 1987. Atteint d'un cancer, il a subi
l'ablation du larynx, une très lourde opération (laryngectomie) faisant de lui
un handicapé à vie. Dans le journal de son mouvement, il regrette de n'avoir pas
"bénéficié d'une prévention contre les dangers du tabac" dans sa jeunesse
(Le Mutilé de la Voix, Rev. trim., octobre-décembre 1996, n° 99, p. 21). Le fait que les fumeurs laryngectomisés aient créé une association
spécifique, démontre, s'il en était besoin, la relation de causalité entre le
tabac et les cancers des Voies Aéro-Digestives Supérieures, dont le cancer de la
langue qui frappe M. GOURLAIN. En tout état de cause, le caractère cancérigène du tabac est aujourd'hui
établi par les travaux les plus récents des chercheurs pharmacologistes.
Depuis longtemps, les experts en tabacologie considèrent comme des
cancérigènes d'action directe, les hydrocarbures aromatiques polycycliques
(3,4 benzopyrène, anthracène) présents en quantité importante dans les goudrons.
D'autres produits (précurseurs de nitrosamines, radio-éléments P0, phénols...),
ainsi que des cancérigènes d'action indirecte, sont également cités par des
spécialistes (Tabacologie, précité, p. 90). Dans le cas où il subsisterait encore quelques doutes sur le caractère
structurellement cancérigène de la fumée du tabac, ils ont été levés par une
étude récente publiée dans la revue "Science" (Denissenko, Pao, Tang,
Pfeifer, Preferencial Formation of Benzo(a)pyreme Adducts at Lung Cancer
Mutational Hotspots in P53, Science, oct. 1996). Ces chercheurs ont
découvert "les preuves moléculaires qui permettent d'établir un lien direct
entre l'inhalation de la fumée du tabac et le cancer broncho-pulmonaire des
fumeurs" (Des chercheurs américains apportent la preuve du caractère
cancérogène de la fumée du tabac, Le Monde, 21 octobre 1996, p. 11). Selon leur
étude, une molécule présente dans la fumée (benzopyrène désignée par le sigle
BDPE) agit directement sur un gène, le P53, molécule connue pour être
étroitement impliquée dans les processus cancéreux. En tout état de cause, le caractère cancérigène des goudrons inhalés en même
temps que la fumée des cigarettes est tellement établi, que les autorités
sanitaires sont intervenues pour limiter le taux de goudron des cigarettes
vendues en France. Un arrêté du 26 avril 1991 fixe la teneur maximale en goudron
des cigarettes (JO, 5 mai 1991, p. 6047), à 15 mg par cigarette à partir du 1er
janvier 1993, et à 12 mg par cigarette à partir du 1er janvier 1998. Or, en
1993, les Gauloises contenaient 22,8 mg par cigarette, et en 1995, elles
en contiennent encore 13 mg ce qui est proche du maximum autorisé par l'arrêté.
La relation entre le taux de goudron et le cancer n'est certes pas mathématique,
mais on peut admettre que les Gauloises sont, en raison de leur taux de
goudron élevé, parmi les cigarettes les plus cancérigènes du marché. B. Sur le caractère addictif des cigarettes Gauloises fabriquées par
la SEITA. 12. Le caractère addictif des cigarettes Gauloises fabriquées
par la SEITA ne fait aujourd'hui plus de doute. On sait désormais que le
tabac est une drogue (Droit de la drogue, Dalloz, 1989, n° 100 et s. ), et
on ajoute que ce n'est pas une drogue aussi douce qu'elle en a l'air. Certains
experts de l'OMS estiment même que "la nicotine est une substance dont
l'aptitude à engendrer la dépendance est aussi forte que celle de la cocaïne et
de la morphine" (OMS, Première journée mondiale sans tabac, 7 avril 1988).
Son caractère addictif est reconnu aussi bien par le rapport PELLETIER sur les
drogues (op. cit. p. 265), que par les autorités sanitaires de nombreux pays.
Ainsi, au Québec, la mention selon laquelle "La cigarette crée une dépendance"
("Cigarettes are addictive") est obligatoire sur les paquets de
cigarettes. Cette réalité est d'ailleurs admise par la communauté médicale française. En
1982, le Faculté de Médecine organise les "Journées d'étude de la dépendance
tabagique" qui démontrent que le fumeur de tabac recherche un "pic" analogue à
celui d'un toxicomane. Le Pr. JARVIS décrit ainsi les raisons de cette
dépendance : "Pourquoi la cigarette "accroche-t-elle" autant ? La réponse est courte : parce que la cigarette moderne est un moyen hautement efficace d'apporter de la nicotine au cerveau. Si l'on inhale la fumée, la nicotine parvient au cerveau plus vite qu'un héroïnomane n'obtient son "rush" d'une intraveineuse. Il ne faut que sept secondes à la nicotine absorbée par les poumons pour gagner le cerveau alors que le temps de circulation bras/cerveau est de quatorze secondes. De plus, chaque bouffée inhalée donne un "shoot" de nicotine. En termes de théorie de l'apprentissage, cela donne un nombre de renforcements pharmacologiques rapides, c'est le cas de le dire, "stupéfiant". Un paquet par jour, c'est 7 300 cigarettes par an. A dix bouffées par
cigarette, c'est plus de 70 000 bolus de nicotine envoyées au cerveau dans
l'année. Evidemment, il faut y ajouter les autres facteurs, tels que le goût,
l'arôme, les récompenses non pharmacologiques, sociales et autres, et le fait
que fumer combine un effet pharmacologique avec un rituel sensorimoteur porteur
de toutes les possibilités de survenue d'un conditionnement secondaire. Il n'est
vraiment pas surprenant que la cigarette soit si "accrocheuse"" (JARVIS,
Rôle de la nicotine dans la dépendance au tabac, 1ère journée de la dépendance
tabagique, Paris, 1982, ronéo, p. 4). En clair, la nicotine est une drogue qui crée une dépendance très forte.
Or, le tabac est la seule source de nicotine. Au surplus, le taux de
nicotine des cigarettes Gauloises brunes figure parmi les plus élevés
de ceux existant sur le marché. Selon les évaluations du Laboratoire National
d'Essai, le taux de nicotine par paquet est de 1,20 (Bilan de la campagne 95 de
vérification de l'exactitude des mentions portées sur les unités de
conditionnement des cigarettes). A titre de comparaison, le taux de nicotine par
paquet de News Ultra Light (25) est de 0,20, et celui des Philip
Morris varie de 0,2 pour les Philip Morris Ultra Light à 1 pour les
Philip Morris KS (Bilan de la campagne 95, p. 8). Il convient enfin de souligner que la "Food and drug administration" (FDA)
américaine vient de recommander "l'inscription de la nicotine parmi les
drogues provoquant une dépendance" (Libération, Clinton roule contre
le tabac, 23 août 1996). Selon la FDA, le tabac et les cigarettes devraient
désormais être considérés comme "des dispositifs destinés à permettre la
distribution de cette drogue". Le caractère structurellement addictif des cigarettes Gauloises est
donc établi. Il est vrai que cette caractéristique peut varier d'un individu
à un autre, et que certaines personnes parviennent à fumer modérément. D'autres,
malheureusement, sont plus sensibles à la nicotine et tombent dans le piège de
la dépendance. Tel est le cas de plusieurs membres de la famille GOURLAIN, et en
particulier de M. GOURLAIN, victime directe des propriétés addictives et
cancérigènes des cigarettes Gauloises. II. Sur le lien de causalité entre les cigarettes GAULOISES
et les cancers de M. GOURLAIN. 13. Il est facile à la famille GOURLAIN de démontrer le lien de
causalité existent entre la fabrication par la SEITA des cigarettes
Gauloises sans précaution particulière à l'égard de ses consommateurs, et
les cancers du poumon et de la langue de M. Richard GOURLAIN (§ 1). Et c'est en
vain que la SEITA prétendrait à échapper à ses responsabilités en invoquant la
prétendue faute de la victime (§ 2). § 1. Sur la relation causale entre la fabrication des cigarettes GAULOISES
et les cancers de M. GOURLAIN. 14. Il a déjà été démontré de manière péremptoire par les demandeurs
le caractère cancérigène du tabac en général, et des cigarettes Gauloises
en particulier (Supra n° 11). Mais les fabricants de tabac, dont
la responsabilité a déjà été mise en jeu à ce titre à l'étranger, notamment aux
Etats-Unis et en Grande-Bretagne, ont soutenu qu'il s'agit d'un simple rapport
de corrélation, et non un rapport de causalité. En effet, un grand
nombre de personnes qui usent et abusent de la cigarette ne sont pas victimes de
cancers, et meurent à un âge avancé, sans que leur décès puisse être lié au
tabac. Les demandeurs ne contestent nullement cette réalité statistique, mais ils
sont précisément en mesure de démontrer que la corrélation générale invoquée par
les fabricants, a dégénéré pour ce qui les concerne en causalité démontrable.
Il est en effet établi par le dossier des demandeurs, que M. GOURLAIN a
commencé à fumer des cigarettes Gauloises à l'âge de 13-15 ans, de façon
occasionnelle. Mais très rapidement, il est devenu dépendant. Selon ses propres
affirmations : "J'étais jeune, et puis Gauloises ne m'a plus quitté"
(v. attestation de M. GOURLAIN du 14 octobre 1996). Il convient de souligner que M. Richard GOURLAIN est né le 13 janvier 1949,
et que le commencement de son tabagisme se situe donc entre 1962 et 1964, c'est
à dire au moment précis où les rapports officiels anglais et américains
établissaient de façon péremptoire le caractère cancérigène du tabac. Le dossier démontre également la fidélité de M. GOURLAIN à la cigarette
Gauloises. Ainsi, Mme Antoinette BRAULT, qui a employé M. Richard GOURLAIN
en qualité de boucher entre 1971 et 1972, affirme que : "Pendant cette
période, j'ai constaté qu'il fumait des Gauloises sans filtre" (v.
attestation du 18 octobre 1996). Un autre témoignage plus récent de Mme Brigitte
SAINT-MARTIN montre que, malgré un premier cancer du poumon diagnostiqué en 1988
: "la dépendance de la cigarette, je précise la Gauloise sans filtre,
a repris le dessus". Le même témoignage précise d'ailleurs que M. GOURLAIN
voulait cette marque "et pas d'autres". De nombreuses photographies de famille montrent que M. GOURLAIN est resté
toute sa vie fidèle à la cigarette Gauloises. Et ce malheureusement, même
après son premier cancer du poumon contracté en 1988. Ses propres enfants ont
constaté cette dépendance. Son fils, Richard-Pierre, étudiant, rapporte que : "J'avais
neuf ans lors de son premier cancer, et aujourd'hui dix-sept ans. Pendant huit
années, j'ai acheté des Gauloises sans filtre, qu'il m'envoyait chercher
à l'occasion". Ce que confirme son fils aîné, Sébastien, qui atteste que : "Papa
nous envoyait chercher des Gauloises sans filtre au village, et nous y
allions. On ne se rendait pas compte". Il est donc clair que si une relation causale peut être établie entre les
cancers de M. GOURLAIN et le tabac, c'est à la cigarette Gauloises et à
elle seule qu'il conviendra d'en imputer la responsabilité. 15. Or, il est également établi par le dossier que M. GOURLAIN a été
atteint de trois cancers consécutifs à son tabagisme entre 1988 et 1996. Après avoir fumé des Gauloises pendant vingt-cinq ans, il a subi une
première intervention le 1er mars 1988 au Centre Chirurgical du Val d'Or à
St-Cloud. Le compte-rendu opératoire du Dr. DAHER précise : "Patient de 39 ans, fumeur de 60 paquets/année. Découvert à l'occasion d'une pneumonie infectieuse, d'une opacité parenchymatieuse située au niveau du territoire apical lobaire inférieur gauche. Endoscopie bronchique : sténose de la bronche de Nelson dont la biopsie
est en faveur d'un carcinome épidermoïde". Bien que ce compte rendu comporte une erreur matérielle, puisque M. GOURLAIN
est en réalité fumeur de 60 paquets par mois et non par année, il
démontre que M. GOURLAIN a été victime d'une première tumeur cancéreuse
due au tabac, suivie d'une opération et d'un traitement chimiothérapique. En 1995, M GOURLAIN a fait l'objet d'une seconde opération consécutive
à la découverte d'une deuxième tumeur cancéreuse à son poumon gauche. Celle-ci
est ainsi décrite par le Dr. FELGERES du Centre Chirurgical du Val d'Or (v.
détail d'examen du 16 janvier 1995) : "Il s'agit d'un adinocarcinome. Ce
carcinome n'est autre qu'une deuxième prolifération tumorale chez ce patient".
Et le compte-rendu pré-opératoire précise que : "Le poumon gauche est
pratiquement exclu de la fonction respiratoire". En avril-mai 1995, l'Institut Gustave Roussy relève l'apparition d'une
troisième tumeur touchant cette fois la langue. Selon l'examen opéré
à Villejuif le 10 mai 1995, le nouveau foyer d'infection "mesure 5 mm sur
lame et se localise au niveau du chorion du plancher buccal, infiltrant le
muscle strié de la base de la langue... Le carcinome est constitué de cellules
au noyau hyperchromatique discrétement irrégulier, quelque fois en mytoses".
M. GOURLAIN a alors dû subir une troisième opération (v. compte rendu
d'intervention du Dr. JANOT et COUTURAUD du 21 avril 1995), à la suite de
laquelle il a subi une ablation partielle de la langue. C'est à la suite de
cette opération, que ses enfants ont pû le voir sur son lit d'hôpital, faisant
le geste machinal de fumer, en réclamant ses Gauloises. On ne saurait mieux illlustrer sa dépendance physiologique au produit. Il ne
fait donc plus de doute pour les médecins et chirurgiens qui ont eu à traiter du
cas de M. GOURLAIN, que les trois cancers dont il a été victime sont la
conséquence de son tabagisme actif, marqué par une fidélité de plus de trente
ans à la marque de cigarettes Gauloises, fabriquées par la SEITA. M.
GOURLAIN n'est d'ailleurs pas la seule victime de son propre tabagisme. Sa
famille et ses proches sont durement touchés par les diverses opérations
chirurgicales, traitements et maladies graves qu'a subi leur proche parent
depuis près de dix ans. Il est cependant à prévoir que la SEITA, dont la participation à la
production du dommage est ainsi établie, va chercher à éluder ses
responsabilités en invoquant la faute de la victime directe, en l'occurence M.
GOURLAIN, désigné comme responsable de son propre dommage. § 2. Sur la prétendue faute de la victime directe, M. GOURLAIN, et sur son
rôle prétendument exonératoire. 16. Ainsi que l'ont fait d'autres fabricants de tabac dans des procès
similaires à l'étranger (Plaintiffs' Conduct as a Defense to Claims Against
Cigarette Manufacturers, 99 Harv. L. Rev. 809-810 n° 5, 1986 ; Mc. Carthy,
Tobacco suits today are cigarette plaintiffs just blowing smoke ?, U. of
Richmond, Law Rev., 1989, Vol. 23, p. 257), la SEITA pourrait invoquer une
prétendue faute de la victime directe , pour obtenir une exonération totale ou
partielle de ses responsabilités. Les demandeurs contestent vigoureusement cette argumentation, en faisant
valoir d'une part, en fait, que les agissements imputables à M. GOURLAIN
ne constituent qu'un fait non fautif insusceptible de jouer un quelconque
rôle exonératoire (a), et d'autre part, en droit, à supposer même une
faute de la victime établie, les circonstances de la cause ne permettent
d'envisager qu'une exonération limitée de la responsabilité du fabricant
(b). a. En fait, sur l'absence de faute de M. GOURLAIN, victime directe, dans la
production de son propre dommage. 17. Les demandeurs contestent l'existence d'une quelconque faute de M.
GOURLAIN susceptible de contribuer à la production de son propre dommage
jusqu'en 1988. Ni le fait de fumer, ni le fait de fumer à partir de 14 ans, ni
le fait de fumer pendant longtemps, ni le fait de fumer 60 paquets de
Gauloises par mois, ne constituent des agissements susceptibles de
caractériser une faute de la victime au sens des articles 1382 du Code Civil.
Il est clair que le simple fait de fumer une cigarette, produit licite vendu
dans le commerce, par une entreprise d'Etat, ne pouvait constituer dans les
années 60, une faute quelconque à la charge d'un adolescent. Précisons que l'âge
auquel M. GOURLAIN a commencé à fumer, entre 13 et 15 ans, se situe dans la
moyenne d'âge des jeunes fumeurs. En effet, selon les estimations officielles, "l'âge
d'entrée dans le tabagisme qui était en moyenne de 12 ans pour les garçons et de
13 ans pour les filles en 1980, ne montre plus de différence entre les deux
sexes en 1992, mais se fait vers 14 ans" (Tabacologie, op. cit., p. 28). De la même manière, ne saurait constituer une faute, la fidélité de M.
GOURLAIN pendant près de 25 ans, entre 1964 et 1988, date de son premier
cancer, à la marque de cigarettes Gauloises. Non seulement cette fidélité
a été voulue par le fabricant lui-même, qui a cherché à fidéliser sa clientèle
par des campagnes de publicité, mais elle ne constitue, en l'absence d'un
quelconque avertissement des fabricants précisément les dangers liés à une
exposition de longue durée, qu'une utilisation normale du produit. Enfin, le fait de fumer 40 cigarettes Gauloises par jour, est certes
une consommation importante, et M. GOURLAIN ne pouvait ignorer, au fil des ans,
que celle-ci était susceptible de compromettre sa santé. On pourrait donc
soutenir que son tabagisme constituait un risque accepté par lui,
justifiant l'exonération de l'auteur principal. Mais la jurisprudence de la Cour
de Cassation affirme avec constance que "l'acceptation des risques n'est pas
un principe considéré comme une cause d'exonération, à moins qu'elle ne
s'accompagne de circonstances révélant une imprudence fautive" (Civ. 2ème,
18 octobre 1989, B. n° 2, n° 191 ; Crim. 3 juillet 1969, B. n° 216 ; JCP 1970,
II, 16447, note SAVATIER). En l'absence de circonstances particulières révèlent
un comportement anormal chez M. GOURLAIN, on ne peut lui opposer valablement sa
soit disant acceptation des risques de cancer du poumon et de la langue, risques
qu'il n'a jamais pû évaluer, ni à fortiori accepter. En effet, les risques prétenduement acceptés étaient en réalité assez mal
connus de M. GOURLAIN. En effet, aucune limite de durée ni de quantité maximale
de cigarettes à consommer n'a été proposée par la SEITA pour limiter les abus
des fumeurs. Elle s'est bornée pendant la période couvrant 1976 à 1988, à
reproduire la mention - "Abus dangereux" - imposée
par la loi, qu'elle a disposé de façon quasiment invisible sur ses paquets de
Gauloises. En tout état de cause, on ne saurait mettre sur le même plan,
la faute avérée d'un professionnel, fabricant, sur lequel pèse une
obligation de sécurité de ses produits, et la conduite d'un simple citoyen,
d'un milieu modeste, sous-informé médicalement, qui peut légitimement espérer,
comme un certain nombre de fumeurs, continuer à pratiquer son tabagisme jusqu'à
un âge avancé sans risquer nécessairement sa vie. En conclusion, on ne peut reprocher à M. GOURLAIN, entre 1962-1964 et 1988,
aucune faute particulière, si ce n'est celle d'avoir été dépendant du tabac,
comme de très nombreux fumeurs. 18. Il est vrai que la SEITA peut également soutenir qu'après 1988,
où M. GOURLAIN a subi une première opération par un cancer du poumon
manifestement liée à son tabagisme, a commis une faute en continuant malgré tout
à fumer, alors qu'il était cette fois dûment averti des risques encourus. Il est vrai que M. GOURLAIN ne peut plus invoquer son ignorance, mais
il peut en revanche invoquer sa dépendance. On a vu plus haut (supra
n° 12), que le tabac est une drogue qui, pour certaines personnes,
conduit à une dépendance physiologique très forte, alors que d'autres
parviennent à modérer leur consommation. Il est clair que M. GOURLAIN se situe
dans la catégorie de ceux pour lesquels la dépendance au tabac est
quasi-physique, qui en fait des personnes prédisposées à en abuser. Or, il a également été jugé que la prédisposition de la victime
résultant par exemple d'une pathologie antérieure, ne doit pas être prise en
compte pour réduire son droit à réparation (Civ. 2ème, 13 janvier 1982, JCP
1983, II, 2025, note DEJEAN dela BATIE ; Civ. 1ère, 29 novembre 1981, B. I, n°
369 ; Civ. 2ème, 28 octobre 1991, B. II, n° 259). En clair, les prédispositions
de M. GOURLAIN à abuser du tabac ne sauraient en aucun cas constituer une faute
de ce dernier contribuant à son propre dommage. La SEITA doit s'attendre à ce
que parmi sa clientèle, un certain nombre de consommateurs se trouvent dans cet
état. Un état quelque peu pathologique certes, mais certainement pas fautif. Il est acquis que le fait non fautif de la victime ne saurait jouer un
quelconque rôle d'exonération de la responsabilité délictuelle, et ce aussi bien
sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil, que sur celui de l'article
1384 du même code (J-Cl Civ., art. 1382 à 1388, Fasc. 162, n° 76 et s.). Tel est
précisément le cas des agissements reprochés à M. GOURLAIN, qui s'est borné à
faire usage du produit distribué par la SEITA dans des conditions voulues par
cette dernière, sans commettre aucune faute susceptible de jouer un quelconque
rôle exonératoire. b. En droit, sur le rôle exonératoire limité de la faute éventuelle de la
victime directe. 19. Même si l'on admet que la victime directe a commis une faute
susceptible d'entraîner une responsabilité, celle-ci ne peut jouer qu'un rôle
subsidiaire et partiellement exonératoire. En effet, dès lors que l'on considère
comme établie la relation causale existant entre les cancers de M. GOURLAIN et
la cigarette Gauloise fabriquée par la SEITA (Supra n° 14-15),
il est de jurisprudence constante, aussi bien sur le terrain de l'article 1382
du Code Civil (responsabilité pour faute), que sur celui de l'article 1384
(responsabilité sans faute), que la faute de la victime ne peut jouer un rôle
totalement exonératoire pour l'auteur du dommage, que si elle revêt les
caractéristiques de la force majeure (Ch. mixte, 4 décembre 1981, D.
1982, p. 365, conc. CABANNES, note CHABAS). Or, les trois caractéristiques habituellement attribuées à la force majeure,
sont l'irrésistibilité, l'imprévisibilité et l'extériorité
(J-Cl Civ., art. 1382 à 1386, Fasc. 161). Il suffit de les énoncer pour se
rendre compte immédiatement qu'elles ne sauraient s'appliquer aux relations
existantes entre un fabricant de tabac et un fumeur. En aucun cas, le
comportement du fumeur, qui inhale la fumée de manière régulière, et même
chronique, ne constitue pour le fabricant un comportement imprévisible, et
encore moins extérieur à son activité annexe de distributeur. Soutenir que la
consommation, même excessive de cigarettes Gauloises,
constituerait pour la SEITA un évènement imprévisible, ne serait pas sérieux.
Il est exact en revanche, que la faute éventuelle de la victime, dès lors
qu'elle joue un rôle causal dans la production du dommage, est susceptible de
revêtir un caractère partiellement exonératoire, et ce aussi bien sur le
terrain de l'article 1382 du Code Civil que sur celui de l'article 1384 (Req. 13
avril 1934, S, 1934, 313, note MAZEAUD ; Civ. 2ème, 6 avril 1987, JCP 1988, II,
20828, note CHABAS ; D. 1988, 32, note MOULY). De la même manière, il est admis
par la jurisprudence de l'Assemblée Plénière de la Cour de Cassation (AP, 19
juin 1981, D. 1982, 85, conc. CABANNES, note CHABAS ; JCP 82, II, 19172, rap.
PONSARD ; GP, 1981, 2, p. 529, note BORE), que la faute de la victime directe
est opposable aux victimes par ricochet. Il en résulte que si une véritable faute pouvait être reprochée à M. GOURLAIN
dans la production de son propre dommage, celle-ci serait au plus susceptible
d'aboutir à un partage de responsabilités, mais en aucun cas à une
exonération totale de responsabilité de la SEITA. Et dans la mesure où le
tribunal retiendrait une part de responsabilité personnelle à la charge de M.
GOURLAIN, les demandeurs admettent que celle-ci viendrait réduire d'autant le
montant de la réparation accordée aux membres de sa famille. Mais cette
réduction ne pourrait que rester symbolique en raison des responsabilités pesant
sur le fabricant de tabac, professionnel averti, face à un consommateur profane. En conclusion, il est demandé au tribunal d'exclure toute responsabilité de
la victime directe, M. GOURLAIN, dans la production de son propre dommage, et de
retenir la responsabilité exclusive de la SEITA, fabricant des cigarettes
Gauloises, qui sont directement à l'origine des préjudices corporels,
matériels et moraux subis par la famille GOURLAIN. III. Sur les préjudices corporels, matériels et moraux de
la famille GOURLAIN. La famille GOURLAIN a subi du fait de la SEITA des préjudices corporels,
matériels et moraux extrêmement graves. Il faut cependant distinguer entre les
dommages subis par la victimes directe des cigarettes Gauloises,
en l'espèce M. GOURLAIN (§ 1), et les victimes indirectes de la famille
GOURLAIN (Mme Lucette GOURLAIN, ses deux enfants Sébastien et Richard-Pierre, et
sa grand-mère Mme Charlotte Augustine DUFEUX) (§ 2). § 1. Sur les dommages subis par la victime directe des cigarettes
GAULOISES : M. Richard GOURLAIN. 20. M. GOURLAIN est la victime directe de six chefs de préjudice. Ces
dommages se décomposent comme suit : a. une ITT de 6 ans et 8 mois b. une IPP de 70% c. un pretium doloris très important (7/7) d. un préjudice d'agrément d'une exceptionnelle gravité e. un préjudice esthétique assez important (5/7). a. Sur l'ITT. 21. A ce jour, M. GOURLAIN n'a toujours pas recouvré d'activité en
raison de son état de santé, confirmé par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie
qui l'a admis au bénéfice de l'Assurance Invalidité à compter du 16 mars 1991. A
ce titre, M. GOURLAIN a été classé dans la 2ème catégorie (invalides incapables
d'exercer une activité quelconque). L'ITT de M. GOURLAIN doit s'analyser en deux temps : - du 12 janvier 1988, date de son premier arrêt de travail, au 30 septembre 1988, date à laquelle il aurait dû reprendre ses activités s'il n'avait été licencié. - du 18 septembre 1990, date de sa rechute définitive, au 30 septembre 1996,
date considérée "de consolidation". Au total, 6 ans et 8 mois d'ITT correspondant à une diminution très nette de
revenus, constituant un préjudice économique dont M. GOURLAIN entend obtenir
réparation. Ce préjudice sera évalué par simple comparaison des bulletins de
salaire de M. GOURLAIN avant et pendant les périodes d'ITT, déduction faite des
sommes perçues à ce titre de la Sécurité Sociale. A ce préjudice résultant d'une diminution de revenus pendant les
périodes d'ITT, doit être ajouté le dommage causé à M. GOURLAIN par son
licenciement des Pompes Funèbres Générales où il exerçait un emploi de
chauffeur. Ce licenciement sans indemnité "pour plus de six mois de maladie",
est la conséquence directe et certaine de son arrêt de travail. Les troubles qui
ont affecté ses conditions de travail et d'existence après son licenciement
doivent donc être indemnisés au titre du préjudice résultant de l'ITT. Pendant les quelques deux ans d'interruption "relative" de sa maladie, M.
GOURLAIN a en effet connu de graves difficultés consécutives à son licenciement
: chômage pendant sept mois, création d'une entreprise de transport funéraire en
mai 1989 et dépôt de bilan en février 1990, reconversion dans une entreprise de
téléphone. Cette période est parallèlement marquée par une reprise progressive de la
maladie (bronchites, pneumonies, congestions chroniques) aboutissant en
septembre 1990 sur un 2ème arrêt de travail qui s'avèrera définitif. Quelques
mois plus tard, le médecin traitant de M. GOURLAIN constatant l'impossibilité
pour celui-ci de reprendre son travail et l'altération profonde de son état de
santé, demandera pour lui l'invalidité. De l'ensemble de ces constatations et des documents joints à la présente
assignation, il résulte que le préjudice causé par l'ITT de M. GOURLAIN doit
être évalué à la somme globale de 265 590 francs.
Calcul de l'ITT
b. Sur les conséquences économiques de l'IPP. 22. Si l'on se réfère au barême indicatif des déficits fonctionnels
séquellaires en droit commun (Le Concours Médical Ed, Paris 1993) avalisé par la
Chambre Criminelle de la Cour de Cassation (Crim. 26 juin 1984, n° 243), l'IPP
de M. GOURLAIN doit être évaluée au taux de 70%. Ce barême fait état des différentes fonctions du corps humain qui peuvent
être atteintes et indique une échelle d'IPP correspondante. Bien que mal adapté
à la maladie de M. GOURLAIN, on peut le rapporter à celui-ci. On constate alors
que les différentes opérations qu'il a subies (poumon droit, poumon gauche,
ablation de la langue, trachéotomie, extraction de la machoire et de la gencive
inférieures) ont atteint à la fois son expression verbale, ses fonctions
masticatrices (alimentation limitée aux aliments mous, troubles de la
phonation), ses fonctions respiratoires, sa déglutition, sa gustation, et que
l'altération de son état général l'a obligé à modifier considérablement ses
habitudes de vie. L'ensemble de ces constatations justifie qu'il soit appliqué à M. GOURLAIN un
taux d'IPP de 70 %. Dans la mesure où la maladie de M. GOURLAIN est évolutive et s'aggrave
progressivement, son état ne peut être considéré comme consolidé au sens
médical. Dans le cas de M. GOURLAIN, "consolidation" signifierait décès, issue
presque fatale de sa maladie. Néanmoins, même si la pathologie en cause ne peut être considérée comme
"consolidable", il y a lieu pour engager le processus d'indemnisation de
considérer son état comme aujourd'hui stabilisé dans la mesure où il ne peut
plus être influencé notablement par un traitement médical approprié. Cela est
d'ailleurs confirmé par un rapport du médecin traitant de M. GOURLAIN daté du 22
octobre 1996. La consolidation de M. GOURLAIN doit donc être constatée juridiquement, même
si elle ne peut l'être médicalement. Dès lors, il y a lieu d'indemniser M.
GOURLAIN des conséquences économiques de son IPP. Celles-ci doivent être
évaluées in concreto en prenant en considération les éléments suivants : - Richard GOURLAIN se trouve depuis 1991 dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle. - Il était âgé de 41 ans lorsqu'il a cessé de travailler alors qu'il pouvait espérer mener une vie active pendant encore de longues années. - Ses revenus ont été réduits de moitié par rapport au salaire qu'il percevait aux Pompes Funèbres Générales - M. GOURLAIN a encore deux enfants à charge et sa femme se trouve sans
emploi, si bien que son niveau de vie s'est considérablement dégradé. De l'aveu même de Mme GOURLAIN, la famille a connu depuis la maladie de M.
GOURLAIN une véritable "déchéance financière". Si l'on se réfère au barème des
indemnités accordées par la jurisprudence, il ressort que le préjudice
économique considérable subi par Monsieur GOURLAIN doit être évalué à la somme
de 1 585 000 francs (Tableau IV).
c. Sur le pretium doloris. 23. Les souffrances extrêmes, tant physiques que morales, subies par
M. GOURLAIN depuis huit ans, constituent un pretium doloris "très
important" (7 sur une échelle de 0 à 7) dont il demande également réparation.
En quelques années, M. GOURLAIN a été soumis à trois opérations successives
particulièrement douloureuses, et d'une très grande gravité, entraînant chaque
fois des hospitalisations assez longues : - ablation du demi-poumon droit le 1er mars 1988 et hospitalisation de 12 jours. - opération du poumon gauche le 13 janvier 1995 et hospitalisation de 16 jours. - ablation de la langue, extraction de la machoire et de la gencive
inférieures, trachéotomie, et greffe de la peau le 21 avril 1995 et
hospitalisation d'un mois durant laquelle il a du être alimenté par sonde. Avant sa dernière opération, M. GOURLAIN a dû par ailleurs se soumettre à
trois cures successives de chimiothérapie intensive qui n'ont pas eu l'effet
escompté. La douleur et la fatigue consécutives à un tel traitement (trois fois
cinq jours espacés de vingt jours), constituent en elles-mêmes un préjudice
important. Aujourd'hui encore, M. GOURLAIN est en proie, de façon quotidienne, à de
terribles douleurs pulmonaires et bucales. Il est d'ailleurs continuellement
soigné aux antibiotiques pour différentes infections (poumons et bouche). Ses douleurs sont si intenses qu'elles lui font perpétuellement croire à une
reprise de la maladie, à tel point qu'il a dû passer dernièrement plusieurs
scanners des poumons et de la gorge pour s'assurer que tel n'était pas le cas.
En tout état de cause, il doit se rendre régulièrement à l'hôpital de Villejuif
pour des visites de contrôle. De telles souffrances le mettent dans l'impossibilité d'oublier ne serait-ce
qu'un instant l'existence de sa maladie, d'autant plus que M. GOURLAIN est
extrêmement diminué. Il a perdu 25 kg depuis 1988 et pèse aujourd'hui 45 kg ! Il
se sent extrêmement fatigué. L'ablation de la partie inférieure de la bouche et de la langue l'oblige à
limiter son alimentation à des aliments mous. Malgré cela, il s'étrangle très
fréquemment. Il bave beaucoup, n'arrivant pas à écouler sa salive normalement et
tousse contamment. Cet état de délabrement physique se répercute gravement sur sa santé
psychologique. En proie à des périodes de dépression, comme l'attestent les
rapports de son médecin, il est victime de terribles angoisses : incertitude
quant à l'avenir, crainte des souffrances, angoisses de mort... Se voir ainsi
diminué a profondément modifié son caractère : il est devenu agressif et n'a
plus aucune joie de vivre. Il en est même venu à boire. Ces souffrances intolérables consituent un pretium doloris très
important suivant la typologie utilisée par les Cours et tribunaux, évalué
pour l'année 1992 par la Cour d'Appel de Paris à la somme moyenne de 110 000
francs (fourchette de 80 000 à 150 000 francs, Tableau V). Eu égard au caractère
exceptionnel des souffrances endurées par M. GOURLAIN, à leur durée (depuis
1988), et au risque de leur intensification, M. GOURLAIN demandera, au titre
de ses souffrances physiques et morales, une indemnité de 200 000 francs. Une telle demande n'est d'ailleurs pas exagérée si l'on se réfère aux
dernières décisions rendues en la matière. Ainsi la Cour d'Appel de Paris (17ème
Ch.), dans un arrêt du 31 mai 1994 et la Cour d'Appel de Dijon (1ère Ch. 1ère
Section) dans un arrêt du 30 mars 1994 ont toutes deux accordé une indemnité de
200 000 francs pour un prétium doloris de 7/7 (GP, 1995, 2, p. 620 et
s.). d. Sur le préjudice d'agrément. 24. De l'indemnisation du préjudice économique lié à l'IPP, les juges
distinguent désormais l'indemnisation du préjudice dit "d'agrément" constitué
par la perte de la qualité de vie de la victime, la diminution des
plaisirs de la vie et l'impossibilité de se livrer à certaines activités
normales d'agrément. Ils suivent en cela la position de la Chambre Criminelle de
la Cour de Cassation (Crim. 26 mai 1992 : Bull. crim. n° 210, p. 581 ; Civ. 2,
23 octobre 1985 : Bull. Civ. II, n° 163). M. GOURLAIN est victime d'un préjudice d'agrément extrêmement grave. Outre
que l'ablation de la langue lui a ôté le goût et l'empêche de manger ce qu'il
désire, elle le prive de façon encore bien plus douloureuse de toute vie sociale
: M. GOURLAIN est difficilement compréhensible et doit décliner toute invitation
faute de pouvoir s'exprimer intelligiblement. La plupart de ses amis et membres
de sa famille l'ont abandonné de ce fait. Cela constitue un grave changement dans sa vie, dans la mesure où M. et Mme
GOURLAIN sortaient autrefois beaucoup. Privé de la parole, privé d'amis, M. GOURLAIN a perdu tout droit à une vie
normale. Une vie par ailleurs réduite dans sa durée puisque les jours de M.
GOURLAIN sont désormais comptés. A 47 ans, son espérance de vie n'est plus que
de quelques années. Cette "perte de survie" constitue en elle-même un
préjudice considérable altérant encore davantage sa qualité de vie et celle
de sa famille. A ces troubles résultant de la réduction de son espérance de vie et des
perturbations dans sa vie sociale et familiale, il y a lieu d'ajouter les
troubles rencontrés dans sa vie sexuelle. Diminué, mutilé, transfiguré, M.
GOURLAIN n'a plus aujourd'hui aucune relation sexuelle avec sa femme. La maladie
a rendu hypothétique toute vie sexuelle normale. Il y a là un préjudice
considérable pour un homme relativement jeune qui vivait jusqu'à sa maladie une
vie de couple parfaitement heureuse. L'ensemble de ces préjudices, certains, personnels et actuels, sont évalués
par les Cours et tribunaux à la somme moyenne de 265 000 francs (JCP
1995, n° 3818, p. 46). La spécificité cruelle de la maladie de M. GOURLAIN et
son exceptionnelle gravité justifient une telle indemnité pour un préjudice
d'agrément passé, présent et futur. e. Sur le préjudice esthétique. 25. M. GOURLAIN a été physiquement transformé, défiguré par sa maladie
et ses multiples opérations. Il en souffre énormément et entend demander
réparation de ce préjudice esthétique. La trachéotomie effectuée sur son cou l'a tellement atrophié qu'il est
aujourd'hui pénible à regarder. Sa dernière opération l'a par ailleurs laissé
sans machoire ni gencive inférieures et sans langue, modifant de façon
irréparable sa physionomie. La pose de protèses nécessiterait en effet une
intervention chirurgicale que la faiblesse de M. GOURLAIN ne lui permet pas de
subir. Sa vie sociale a été freinée par ces dégradations physiques et toute relation
de séduction, relation pourtant normale à l'intérieur d'un couple, lui est
devenue impossible. Ces constatations permettent de considérer que le préjudice esthétique de M.
GOURLAIN est assez important (5/7) et doit être évalué, conformément aux
indemnités moyennes allouées par les Cours d'Appel en 1991-1992 (Tableau VII)
à la somme de 42 500 francs. L'ensemble des préjudices subis par M. Richard GOURLAIN, victime directe
s'élève donc à la somme globale de 2 358 090 francs.
§ 2. Sur les dommages subis par Mme GOURLAIN, ses deux enfants et sa
grand-mère Mme DUFEUX. 26. Mme GOURLAIN, son fils aîné Sébastien, son fils cadet
Richard-Pierre et sa grand-mère Mme DUFEUX, sont les victimes indirectes du
tagagisme de M. GOURLAIN. Ils ont subi des préjudices matériels (a) et moraux
(b), dont la SEITA leur doit réparation. a. Sur le préjudice matériel de Mme GOURLAIN. 27. Lors de ses hospitalisations successives, au Val d'Or à
Saint-Cloud et à l'hôpital de Villejuif, M. GOURLAIN recevait quotidiennement la
visite de sa femme. Les innombrables déplacements effectués par cette dernière,
entre Montargis et la région parisienne, nécessitant la location d'une voiture,
justifient qu'il lui soit accordé le remboursement de ses frais qui se sont
élevé à la somme de 13 440 francs. b. Sur le préjudice moral. 28. Le proches de M. GOURLAIN ont été profondément marqués par la
maladie de celui-ci. Ils ont dû et doivent encore faire face à des souffrances
morales très graves. En effet, au choc des opérations et hospitalisations
successives, s'ajoute aujourd'hui celui du spectacle des souffrances de M.
GOURLAIN, de son état général, et l'angoisse de sa mort annoncée. Les opérations de M. GOURLAIN ont été vécues comme un calvaire par l'ensemble
des membres de la famille. La vision d'un père et mari transfiguré,
méconnaissable, en proie à des crises de délire dues à son état de manque,
pendant lesquelles il mimait le geste de la cigarette, a profondément bouleversé
leur équilibre personnel. Mme GOURLAIN, plusieurs fois victime de crises de tétanie, subit
encore aujourd'hui les effets d'une grave dépression. Elle est d'ailleurs
continuellement sous anti-dépresseurs, à des doses relativement fortes (Prozac,
Xanac, Noctrane 10) et est suivie à l'unité psychiatrique de Villejuif. Le
stress de ces terribles années, ajouté au souvenir d'un père lui-même fumeur de
Gauloises Brunes, et décédé d'un cancer du poumon, ont eu des graves
conséquences sur son état de santé. Outre une prise de poids considérable (25 kg), elle est également suivie à
l'hôpital de Villejuif pour un gonflement de la gorge (goitre), ainsi que pour
des kystes et nodules sur la thyroïde. Son médecin a lui-même admis l'origine
nerveuse de cette maladie. Richard-Pierre, le fils cadet du couple GOURLAIN, doit lui aussi faire
face à des graves problèmes psychologiques. Profondément marqué par les visites
à l'hôpital, celles-ci ont, à plusieurs reprises, déclenché chez lui des crises
de nerfs. Il est aujourd'hui sujet à de vives angoisses que son médecin, eu
égard à son jeune âge, refuse de soigner aux anti-dépresseurs. Il lui a donc
prescrit des cachets à base d'herbe. Ces différentes épreuves ont eu un grave retentissement sur l'évolution
caractérielle du jeune garçon, âgé seulement de 9 ans lors de la première
opération de son père. Il est aujourd'hui révolté, agressif et renfermé. Son
évolution scolaire et professionnelle en a été elle aussi perturbée. Incapable
de surmonter sa douleur et ses angoisses, à la suite de la 3ème opération de son
père, il a ainsi choisi d'abandonner son emploi d'apprenti-restaurateur pour
rester aux côtés de celui-ci. Sébastien, le fils aîné de M. et Mme GOURLAIN, présente
également de graves séquelles psychologiques. Celles-ci lui ont d'ailleurs valu
d'être réformé en cours de service militaire. Sébastien vivait en effet très mal
l'éloignement de son père qu'il craignait de voir mourir. Il est comme sa mère
et son frère, en proie à de sévères crises d'angoisse. Mme DUFEUX, la grand-mère de Lucette GOURLAIN, aujourd'hui âgée de 103
ans, vit enfin elle aussi très douloureusement la maladie de son petit-fils par
alliance auquel elle est extrêmement attachée. Résidant au domicile de la famille GOURLAIN, elle est en effet le premier
témoin de la tragédie vécue par ses proches, qui la replonge en outre dans un
passé tout aussi douloureux : le décès de son fils unique, Louis TEXIER, le 8
juillet 1980, à l'âge de 56 ans, des suites d'un cancer du poumon dû au
tagabisme à la Gauloise Brune. Eu égard à son très grand âge, Mme DUFEUX pouvait aspirer à la tranquilité
mais la maladie de son petit-fils Richard la prive d'une fin paisible et sereine
en la plaçant dans une grande détresse affective, lourde de conséquences sur sa
santé physique et mentale. Ces souffrances morales "collectives" ont altéré dans des proportions
exceptionnelles la qualité de vie familiale. Lucette, Sébastien et
Richard-Pierre vivent très mal le fait d'être constamment confrontés à un homme
gravement diminué, handicapé dans ses gestes quotidiens, victime de troubles du
comportement et de l'humeur, inapte au travail. Leurs conditions matérielles
d'existence ont été aussi gravement perturbées, la famille entière vivant sur le
faible montant de la pension d'invalidité de M. GOURLAIN. A ces préjudices communs à l'ensemble des membres de la famille GOURLAIN,
s'ajoute pour Mme GOURLAIN, un préjudice sexuel dû à l'abolition de toute
relation intime avec son mari. Les transformations physiques de celui-ci on en
effet privé Mme GOURLAIN de toute attirance sexuelle pour lui et lui causent de
ce fait un grave préjudice, directement lié à la tabagie de son époux. En se basant sur la jurisprudence récente des Cours d'Appel (GP, 1995, 2, p.
613 et s. ; GP du 18 janvier 1994, p. 109 et s.), il ressort de l'ensemble de
ces constatations que ces préjudices moraux très importants doivent être
évalués à la somme de 150 000 francs pour Mme GOURLAIN, 70 000 francs pour
chacun de ses fils, et 20 000 francs pour sa grand-mère, Mme DUFEUX. 29. En outre, compte tenu de l'importance des frais et honoraires
irrépétibles qu'imposent la présente assignation, il convient d'allouer à la
famille GOURLAIN une indemnité de 30 000 francs au titre de l'article 700 du
NCPC.
PAR CES MOTIFS - CONSTATER la responsabilité de la SEITA, sur le fondement de
l'article 1382 du Code Civil, dans la survenance des dommages corporels,
matériels et moraux subis par M. GOURLAIN et sa famille du fait de son défaut
d'information sur les dangers des cigarettes Gauloises. Subsidiairement, - CONSTATER la responsabilité de la SEITA, sur le fondement de
l'article 1384 du Code Civil, en tant que fabricante et gardienne d'un produit
structurellement dangereux (addictif et cancérigène), les cigarettes
Gauloises, pour les dommages corporels, matériels et moraux subis par M.
GOURLAIN et sa famille. Par voie de conséquence, - CONDAMNER la SEITA à verser à M. Richard GOURLAIN à titre de
dommages et intérêts, la somme globale de 2 358 090 francs se décomposant comme
suit : - 265 090 francs au titre d'une ITT de 6 ans et 8 mois - 1 585 000 francs au titre des conséquences économiques d'une IPP de 70% - 200 000 francs au titre d'un prétium doloris très important (7/7) - 265 000 francs au titre d'un préjudice d'agrément passé, présent et futur - 42 500 francs au titre d'un préjudice esthétique assez important (5/7). - LA CONDAMNER à verser à Mme Lucette GOURLAIN, à titre de dommages et
intérêts, la somme globale de 163 440 francs se décomposant comme suit : - 13 440 francs au titre des frais de transport occasionnés par les hospitalisations successives de son époux, M. GOURLAIN - 150 000 francs au titre des très graves dommages moraux et d'un préjudice
d'agrément subis du fait de la maladie de M. GOURLAIN. - LA CONDAMNER à verser à MM. Sébastien et Richard-Pierre GOURLAIN, la
somme de 70 000 francs chacun, à titre de dommage et intérêts pour le préjudice
moral extrêmement grave subi du fait de la maladie de leur père, M. Richard
GOURLAIN. - LA CONDAMNER à verser à Mme Charlotte DUFEUX la somme de 20 000
francs à titre de dommage et intérêts pour le préjudice moral subi du fait de la
maladie de son petit-fils par alliance, M. Richard GOURLAIN. - ACCORDER à la famille GOURLAIN la somme de 30 000 francs au titre de
l'article 700 du NCPC. - CONDAMNER la SEITA aux entiers dépens. - ORDONNER l'exécution provisoire au profit des membres de la famille
GOURLAIN de la décision à intervenir. Sous toutes réserves et ce sera justice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||